CASS. SOC., 7 OCT. 2026, N° 25-11.362
Par un arrêt du 7 octobre 2026, publié au Bulletin, la Cour de cassation vient apporter une précision importante en matière de harcèlement moral : l’action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention se prescrit par deux ans, et non par cinq ans comme l’action fondée sur des faits de harcèlement moral.
L’affaire trouve son origine dans la situation d’une salariée placée en arrêt de travail à compter du 10 juillet 2017, en raison d’une maladie prise en charge au titre des risques professionnels.
Le 16 octobre 2020, la salariée avait été licenciée pour inaptitude.
Estimant que son employeur avait manqué à son obligation de prévention du harcèlement moral, elle avait saisi la juridiction prud’homale le 16 juillet 2021 afin d’obtenir des dommages et intérêts.
Mais une difficulté s’était posée concernant le délai de prescription applicable à cette demande.
La cour d’appel avait considéré que l’action fondée sur le manquement à l’obligation de prévention poursuivait le même objet que celle fondée sur le harcèlement moral. Elle en avait déduit que cette demande relevait du délai de prescription de cinq ans.
C’est cette analyse que la Cour de cassation vient censurer.
Au visa des articles L. 1152-4, L. 1471-1, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail, la Haute juridiction rappelle une distinction essentielle : l’obligation de prévention du harcèlement moral est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral.
Cette distinction emporte des conséquences directes sur le délai de prescription applicable.
En effet, l’action visant à obtenir réparation d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention relève de l’exécution du contrat de travail.
Elle est donc soumise au délai de prescription de deux ans prévu par l’article L. 1471-1 du Code du travail.
Ce délai commence à courir à compter du jour où le salarié a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Mais la portée de cette décision va plus loin.
La Cour de cassation confirme ainsi que deux actions liées à une même situation de harcèlement moral peuvent être soumises à des délais de prescription différents.
D’une part, l’action fondée sur les agissements de harcèlement moral relève d’un délai de prescription de cinq ans.
D’autre part, l’action fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de prévention relève d’un délai de deux ans.
En conséquence, une demande indemnitaire fondée sur le défaut de prévention peut être prescrite alors même que l’action fondée sur les faits de harcèlement moral demeure recevable.
La Cour de cassation apporte également une précision concernant la compétence de la juridiction prud’homale.
Elle rappelle que celle-ci demeure compétente pour connaître d’une demande de réparation du préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de prévention, lorsque ce préjudice est antérieur à la prise en charge de l’affection par la sécurité sociale.
Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme donc l’autonomie de l’obligation de prévention du harcèlement moral par rapport à l’interdiction des agissements de harcèlement eux-mêmes.
Elle rappelle que ces deux fondements juridiques, bien qu’ils puissent être invoqués dans le cadre d’un même litige, obéissent à des règles de prescription distinctes.

