Vie privée au travail : La Cour de cassation précise les limites de la protection des conversations entre collègues.

CASS. SOC., 23 SEPT. 2026, N° 25-14.347 ET N° 25-14.348

Par deux arrêts rendus le 23 septembre 2026, la Cour de cassation vient apporter des précisions importantes sur les limites de la protection de la vie privée des salariés dans l’entreprise. Qu’il s’agisse de propos tenus oralement entre collègues ou de messages échangés sur une messagerie instantanée, leur caractère privé ne peut être apprécié indépendamment des circonstances dans lesquelles ils ont été échangés et de leur contenu.

Ces deux affaires trouvent leur origine dans des licenciements pour faute grave, contestés par des salariées qui invoquaient une atteinte à leur vie privée.

Dans la première affaire, une salariée, employée depuis 1983 et occupant en dernier lieu les fonctions de responsable comptable et administrative, avait été licenciée pour faute grave le 11 février 2021.

Il lui était reproché d’avoir tenu, dans une salle de pause, des propos discriminants et haineux particulièrement graves à l’encontre de plusieurs collaborateurs et dirigeants de l’entreprise.

Ces propos avaient eu des conséquences importantes sur la santé de plusieurs collaborateurs, conduisant à la saisine du médecin du travail et à la mise en œuvre d’une enquête interne.

La salariée contestait toutefois son licenciement, estimant que les propos échangés avec deux collègues dans la salle de pause relevaient d’une conversation privée, qui n’avait pas vocation à être entendue ou divulguée.

Elle soutenait ainsi que ces échanges ne pouvaient justifier une sanction disciplinaire.

C’est cette argumentation que la Cour de cassation vient écarter.

La Haute juridiction relève que les propos avaient été tenus sur le lieu de travail, dans une salle de pause séparée des bureaux voisins par une cloison peu épaisse.

La salariée reconnaissait d’ailleurs elle-même que ses propos avaient probablement été entendus par une collègue visée par les moqueries, présente dans un bureau adjacent.

Dans ces circonstances, la Cour de cassation considère que la conversation ne relevait pas de la sphère de la vie privée, compte tenu du lieu où elle s’était déroulée et de la nature des propos échangés, directement liés à la vie professionnelle.

Elle précise que cette appréciation demeure valable même lorsque les propos n’étaient pas destinés à être rendus publics et que leur auteur n’avait pas souhaité qu’ils soient entendus par la personne concernée.

La conversation pouvait donc être retenue à l’appui d’une procédure disciplinaire.

Mais la question de la protection de la vie privée ne se limite pas aux échanges oraux.

Dans la seconde affaire, une salariée, engagée en qualité de juriste le 4 février 2021, avait été licenciée pour faute grave le 29 septembre 2021.

Le litige portait notamment sur des messages échangés avec une autre salariée par l’intermédiaire de la plateforme de messagerie instantanée, installée sur son ordinateur professionnel et mise à disposition des salariés par l’employeur.

Ces échanges, intervenus pendant le travail, notamment au cours de réunions et de formations, comportaient des propos relatifs au fonctionnement du cabinet, aux instructions données et à plusieurs personnes travaillant dans l’entreprise.

Certains messages étaient dénigrants à l’égard de ses supérieurs hiérarchiques et comportaient des remarques injurieuses ou de nature à les décrédibiliser.

La salariée contestait néanmoins leur utilisation à des fins disciplinaires.

Elle soutenait que les messages avaient été échangés depuis des comptes personnels, en dehors du serveur créé par l’employeur, et qu’ils relevaient donc du secret des correspondances.

Elle estimait ainsi que leur consultation par l’employeur constituait une atteinte à sa vie privée, justifiant la nullité de son licenciement.

Là encore, la Cour de cassation rejette cette argumentation.

Au visa des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, 9 du Code civil et L. 1121-1 du Code du travail, elle rappelle tout d’abord un principe essentiel : le salarié bénéficie, même pendant son temps de travail et sur son lieu de travail, du droit au respect de sa vie privée, lequel comprend notamment le secret des correspondances.

Toutefois, cette protection connaît des limites.

La Cour précise que l’employeur peut consulter les fichiers et messages électroniques adressés ou reçus au moyen d’un outil informatique mis à disposition pour les besoins du travail, dès lors qu’ils ne sont pas identifiés comme personnels.

Ces éléments peuvent également être utilisés à des fins disciplinaires lorsqu’ils ne relèvent pas de la vie personnelle du salarié.

En l’espèce, les juges avaient constaté que les messages litigieux avaient été échangés sur une messagerie installée sur l’ordinateur professionnel de la salariée, mise à disposition par l’employeur pour faciliter les échanges entre collaborateurs.

Aucun des messages ne comportait de mention indiquant leur caractère privé ou personnel.

Par ailleurs, leur contenu concernait directement l’activité professionnelle du cabinet, son organisation et les personnes qui y travaillaient.

La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d’avoir considéré que ces messages bénéficiaient d’une présomption de caractère professionnel et que leur consultation par l’employeur ne constituait pas une atteinte à la vie privée.

Ces deux décisions mettent ainsi en évidence une distinction essentielle entre les échanges relevant de la vie personnelle du salarié et ceux présentant un caractère professionnel.

Dans la première affaire, la Cour de cassation tient compte du lieu dans lequel les propos ont été tenus, du risque qu’ils soient entendus par d’autres salariés et de leur contenu lié à la vie professionnelle.

Dans la seconde, elle s’attache notamment à l’utilisation d’un outil informatique professionnel, à l’absence d’identification des messages comme personnels et à leur contenu en rapport avec l’activité de l’entreprise.

Dans les deux cas, les salariées invoquaient le caractère privé de leurs échanges pour contester leur utilisation dans le cadre d’une procédure disciplinaire.

La Cour de cassation considère toutefois que les circonstances propres à chacune des affaires permettaient de retenir les propos litigieux à des fins disciplinaires.

Elle rejette ainsi les deux pourvois. 

Par ces deux arrêts, la Cour de cassation rappelle que le seul fait qu’une conversation intervienne entre collègues, sans volonté de publicité, ne suffit pas nécessairement à lui conférer un caractère privé.

De même, l’utilisation d’une messagerie instantanée ne fait pas obstacle à la consultation des échanges par l’employeur lorsque ceux-ci sont réalisés au moyen d’un outil professionnel, ne sont pas identifiés comme personnels et présentent un contenu lié à l’activité professionnelle.